Les questions ont été regroupées par grandes thématiques.
Certaines des questions sont des questions/réponses qui ont été directement traitées par la Commission européenne et sont disponibles sur son site internet
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq_fr
Les autres sujets sont ceux qui ont été soulevés par les experts français directement impliqués dans la mise en oeuvre du RPC, et les réponses apportées correspondent à la vision partagée de ces experts.
Clause de non responsabilité : Ce document « FAQ » a été établi en...
Le RPC fixe les conditions applicables à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché des produits de construction en établissant des règles harmonisées sur la manière d’exprimer les performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et sur l’utilisation du marquage CE à apposer sur ces produits.
Tout produit ou Kit fabriqué et mis sur le marché en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables aux dits ouvrages. (cf. art 2.1 du RPC)
C’est un produit de construction mis sur le marché par un seul fabricant sous la forme d’un ensemble constitué d’au moins deux éléments séparés qui nécessitent d’être assemblés pour être installés dans l’ouvrage de construction. (cf. art 2.2 du RPC)
Les ouvrages de construction sont les bâtiments et les ouvrages de génie civil.
L’Euroclasse est la nouvelle classe de réaction au feu des câbles. Elle décrit la performance au feu atteinte par chaque câble lors de l’essai normé hEN 50399 ou NF EN50399.
Elle précise :
C’est la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché de l’Union .Européenne
La mise à disposition sur le marché est toute fourniture d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
Le RPC est applicable en France, pour la réaction au feu des câbles, depuis le 10 juin 2016 et est obligatoire pour les produits mis sur le marché depuis le 1er juillet 2017.
Les normes harmonisées définissent les méthodes et les critères d’évaluation de la performance des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles. (cf art17 (3) RPC)
Dans le cadre de la publication au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) des normes harmonisées, la Commission Européenne indique une date de début et une date de fin de période de coexistence (entre deux réglementations).
Pour la réaction au feu, c'est la coexistence entre le RPC (et sa norme harmonisée) et la réglementation nationale pré-existante.
La norme harmonisée devient à la fin de la période de coexistence le seul moyen d’établir la déclaration de performances (DdP) d’un produit de construction couvert par elle (cf art 17 chap IV)
Lorsqu’une règlementation nationale existe, celle-ci doit utiliser les niveaux de performances désignés par les Euroclasses. Le niveau de performance requis pour une application réglementée en particulier relève de la compétence nationale.
Les « EXAP » sont des règles encadrées par une spécification technique qui permettent d’extrapoler les résultats obtenus sur des essais de câbles à une famille complète de produits de même nature.
C’est : le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le mandataire;
Toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.
Toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit de construction provenant d’un pays tiers.
Toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché.
Toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées.
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant s'il :
Il est alors soumis aux obligations d'un fabricant prévu à l'article 11 du RPC. (cf. article 15 du RPC)
Le fabricant est d'abord obligé :
En outre, le fabricant est soumis à l'obligation de fournir des informations aux autorités nationales pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et le respect des autres exigences du RPC. Cela comprend en particulier :
Les informations doivent être communiquées dans une langue déterminée par l'Etat Membre concerné, aisément compréhensible par les utilisateurs. (cf. art. 11 du RPC).
Les distributeurs agissent avec "diligence", c'est à dire avec la diligence d'un homme d'affaires prudent, en relation avec les exigences du règlement.
(cf. art. 14 (1) du RPC)
Avant que le distributeur ne mette un produit à disposition sur le marché, il doit notamment veiller à ce que :
(cf. article 14 (2) (1) du RPC)
L'importateur est d'abord obligé :
En outre, l'importateur est soumis à l'obligation de fournir des informations aux autorités nationales qui se réfère à toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et le respect des autres exigences du RPC, dans la langue compréhensible par l'autorité. Cela comprend en particulier :
La Déclaration des Performances (DdP) est un document exprimant les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.
Une déclaration des performances est établie pour un produit s'il est placé sur le marché unique et
En établissant la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit de construction avec ces performances déclarées. En l’absence d’indications contraires objectives, les États membres présument que la déclaration des performances établie par le fabricant est exacte et fiable.
La déclaration des performances comporte notamment les informations suivantes (cf. Règlement Produits de Construction, Art.6 -Chapitre .2) )
Le fabricant est responsable de l'élaboration de la déclaration des performances. (cf. art. 4 (1) de l'annexe III du RPC). Quand le distributeur ou l'importateur est considéré comme un fabricant, dans ce cas, il établit la déclaration des performances.
La déclaration des performances doit être mise à disposition par le fabricant. Sauf si le bénéficiaire demande une copie papier, l'opérateur économique peut choisir de fournir la copie de la déclaration des performances sous forme papier ou par voie électronique. (cf. art. 7 (1), (2) RPC). Il est également possible de la mettre à disposition sur un site internet (cf acte délégué art. 60 RPC).
L’adresse peut-être n’importe où dans le monde. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit de construction ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit de construction. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
Le marquage CE est une des obligations du fabricant. Il est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément aux articles 4 et 6 du RPC. Le sigle CE doit être accompagné de diverses informations permettant d’identifier le fabricant, le produit, la Déclaration des Performances et les performances déclarées.
Oui le marquage CE doit toujours être suivi par le nom et l’adresse du siège du fabricant et/ou de l’usine ou la marque d’identification permettant d’identifier le nom et l’adresse du fabricant facilement et avec certitude.
Le marquage CE doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit de construction ou sur une étiquette qui y est attachée. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage ou sur des documents d’accompagnement.
Le marquage CE doit être apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché
Les câbles sont considérés comme un produit de construction sous le code 31 de l’annexe IV du RCP et sont donc à ce titre soumis à ses exigences.
Tous les câbles d’alimentation, de commande et de communication installés de façon permanente dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil (comme les tunnels par exemple) quel que soit leur mode d’installation : gaines, chemins de câbles, préfilés, pieuvres positionnées dans les éléments de structure murs ou cloisons.
Les fils et câbles doivent disposer d’une déclaration des performances mise à disposition par le fabricant et porter le marquage CE indiquant notamment l’organisme notifié impliqué dans la certification.
Pour les câbles les exigences fondamentales à prendre en considération sont :
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que, en cas d’incendie :
a) la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée;
b) l’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage de construction soient limitées;
c) l’extension du feu à des ouvrages de construction voisins soit limitée;
d) les occupants puissent quitter l’ouvrage de construction indemnes ou être secourus d’une autre manière;
e) la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
Emission de substances dangereuses : les réglementations nationales des différents pays applicables aux substances dangereuses peuvent exiger une vérification et une déclaration en matière d’émission, et parfois de concentration, pour les produits commercialisés sur leur territoire. En l’absence de méthodes d’essais européennes harmonisées applicables actuellement aux câbles, il convient de réaliser la vérification et la déclaration concernant :
- l'émission
- la concentration
en prenant en compte les dispositions nationales du lieu d’utilisation.
L’émission des substances dangereuses est toujours liée au système « 3 » d’AVCP
Les câbles destinés à l’alimentation électrique et aux communications dans les bâtiments et ouvrages de génie civil sont soumis à des critères de performance pour la réaction au feu. C’est pour l’instant la seule mise en œuvre.
Les câbles destinés à l’alimentation électrique, aux communications et à la détection et alarme incendie dans les bâtiments et ouvrages de génie civil exigeant une garantie de continuité d’alimentation électrique et/ou de signalisation des installations de sécurité, soumis à des critères de performance liés à la résistance au feu ne sont pas actuellement concernés par le RPC. Ils relèvent de la réglementation nationale. ((Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d’essais, modifié par l’Arrêté du 15 octobre 2014 - art. 3 :
Du point de vue de la résistance au feu, les câbles sont classés en deux catégories : CR 1 et CR 2.
a) Les câbles de catégorie CR 1 satisfont à l’essai de vérification de l’article 2.3 de la norme NFC 32-070 ; ils satisfont de plus soit à l’essai de l’article 2.1 de cette norme et sont alors classés CR 1-C 2, soit aux articles 2.1 et 2.2 et à l’additif de cette norme et sont alors classés CR 1-C 1 ;
b) Les câbles de catégorie CR 2 sont ceux qui n’entrent pas dans la catégorie précédente.
Les câbles sont soumis à de nouveaux critères de performances pour la réaction au feu remplaçant les niveaux de performances anciens (C1 C2, C3).
Les câbles doivent maintenant répondre à un niveau de performance caractérisé par une Euroclasse de réaction au feu.
Les Euroclasses comprennent sept classes basées sur le potentiel thermique du câble.
Les Euroclasses vont de Aca, le critère le plus exigeant, à Fca la classe la plus faible.
Pour les Euroclasses B1ca, B2ca, Cca et Dca trois critères additionnels s’appliquent :
Les câbles CR1-C1 ne sont pas concernés à ce jour, même s’ils font bien partie des produits visés par le RPC. En effet les normes harmonisées nécessaires à la mise en place du RPC pour la résistance au feu ne sont encore publiées.
Les normes qui traitent de la réaction au feu à travers la norme de classification EN 13501-6 et la norme hEN 50575 qui fixe les dispositions relatives à l’application réglementaire du RPC aux câbles : procédures d’attestation de conformité, contenu de la Déclaration de Performances et apposition du marquage CE.
Ces normes font référence aux normes suivantes pour répondre à leurs exigences :
_- la NF EN 60754-2, Essai sur les gaz émis lors de la combustion des matériaux prélevés sur câbles - Partie 2 : détermination de la conductivité et de l'acidité (par mesure du pH) - remplace la EN 50267-2-3 (avril 2000) annulée le 28 février 2018 _
Tous les câbles installés de façon permanente dans les ouvrages de construction sont soumis au RPC pour la réaction au feu et doivent faire référence à une Euroclasse de performance au feu correspondant au type de construction où ils sont installés.
Lorsqu’une règlementation nationale existe, celle-ci doit utiliser les niveaux de performances désignés par les Euroclasses. Le niveau de performance requis pour une application réglementée en particulier relève de la compétence nationale.
Le RPC est devenu obligatoire le 1er juillet 2017. Les fabricants ne peuvent donc plus mettre sur le marché de câbles non conformes au règlement produits de construction à partir de cette date.
Les stocks déjà mis sur le marché (distributeurs, installateurs) pouvant eux être écoulés jusqu’à épuisement et sous réserve que la réglementation relative à l’ouvrage considéré n’exige pas une Euroclasse.
Il n’existe pas encore de disposition Européenne harmonisée (prescription et méthode d’essai) pour caractériser l’émission de substances dangereuses pour les câbles.
Néanmoins la norme hEN 50575 impose de faire référence aux réglementations nationales lorsqu’elles existent.
Lorsqu’un câble est mis sur le marché dans un état membre possédant une réglementation de ce type, sa DdP et son étiquette doivent la mentionner.
Lorsqu’il n’y a pas de réglementation nationale, la mention « No Performance Determined (NPD) » (performance non déterminée) doit apparaître sur sa DdP et aucune mention n’est obligatoire sur son étiquette de marquage CE.
Le RPC s’appliquant uniquement aux fils ou câbles installés de façon permanente/fixe, les systèmes pré connectés et les gaines préfilées ne sont pas concernés. Néanmoins les câbles les constituant doivent être Euroclassés si les produits sont destinés à être utilisés dans les ouvrages de construction ; l’information du marquage CE des câbles et la DdP doivent accompagner le produit jusqu'au client final selon les dispositions du RPC.
L’intégration des Euroclasses dans la réglementation se fera progressivement pour les différents types de construction, notamment les IGH et ERP comme cela vient d’être fait par l’Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation (voir ci-dessous B) qui reprend des objectifs du RPC (voir ci-dessous A)
Pour la période transitoire avant que les réglementations soient modifiées pour intégrer les Euroclassses, l’Arrêté du 15 octobre 2014* indique les classes admissibles en regard des exigences exprimées selon les anciennes classifications de réaction au feu (C1, C2, C3)
Extraits des textes règlementaires :
A) Annexe 1 Règlement (UE) N°305/2011 du 9 mars 2011
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que, en cas d’incendie :
a) la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée ;
b) l’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage de construction soient limitées ;
c) l’extension du feu à des ouvrages de construction voisins soit limitée ;
d) les occupants puissent quitter l’ouvrage de construction indemnes ou être secourus d’une autre manière ;
e) la sécurité des équipes de secours soit prise en considération
B) Arrêté du 3 août 2016
« 6. L’installation électrique limite les risques d’incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l’intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité.
Pour atteindre cet objectif, les matériels électriques mis en œuvre ne présentent pas de danger d’incendie pour les matériaux voisins… Le matériel électrique utilisé est adapté aux conditions d’influences externes auxquelles il peut être soumis. »
*modifiant l’Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d’essais, et fixant les modalités transitoires d’utilisation des classes européennes de réaction au feu
a) Numéro de Déclaration de Performances
b) Code d’identification unique du produit type
c) Le(s) usage(s) prévu(s)
d) Le nom, raison sociale et l’adresse du fabricant ou du mandataire
e) Le(s) Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances (Système d’attestation de conformité 1+, 3 ou 4)
f) Le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée
g) Le nom et le numéro de l’organisme notifié
h) La liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans la norme harmonisée
i) Les performances de ces caractéristiques essentielles, la classe de réaction au feu « Euroclasse »
j) Texte d’engagement « Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées au point x.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué ci-dessus »
k) L’identification du Signataire
Les DdP sont disponibles sur les sites des fabricants et sur le site CABLE BASE pour fabricants participants. Elles peuvent être aussi fournies sur demande en format électronique ou papier par les acteurs économiques.
La Déclaration de Performances doit être disponible pour tous les câbles au moment de leur mise à disposition sur le marché.
Pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, les lettres « NPD » (No Performance Determinated / performance non déterminée), sont inscrites.
Il n’existe pas encore de dispositions européennes harmonisées (prescription et méthodes d’essais) pour l’émission de substances dangereuses, pour cela la norme hEN 50575 impose de faire référence aux réglementations nationales si celles-ci existent.
Selon leurs classes de réaction au feu les câbles sont soumis à différents types de systèmes d’attestation de conformité
La langue de la Déclaration des Performances est celle du pays où le produit est mis sur le marché.
Oui et à double titre.
L'apposition du marquage CE certifie que le produit répond à l'ensemble des réglementations européennes applicables (RoHS, ATEX...).
Dans le cadre du RPC le marquage CE est constitué du symbole CE accompagné de différentes informations relatives au fabricant et au produit (voir exemple ci-dessous). La norme hEN 50575 prescrit que ces éléments doivent être apposés sur l’étiquetage produit ou sur de l’emballage ou sur les documents d’accompagnement.
Le marquage CE atteste la responsabilité du fabricant vis à vis de la conformité du produit aux exigences déclarées. Il est donc suffisant pour attester la conformité au RPC des "câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu".
D'autre part, les marquages figurant usuellement sur la gaine des câbles peuvent subsister tant qu’ils ne créent pas de confusion avec le marquage CE. En particulier :
Enfin, la norme hEN 50575 prescrit que le marquage CE doit être apposé sur l’étiquetage de l’emballage.
Le marquage CE prévu pour le RPC couvre également celui prévu dans les autres Directives ou Règlements éventuellement applicables aux câbles, notamment celui prévu dans la Directive Basse Tension : 2014/35/UE du 26 février 2014 (révision de la 2006/95/CE)